Avec l’élection des membres de son 1er bureau, le Sénat peut commencer ses activités. Mais quid de la qualité et du mandat de ses membres. Voici ce que dit la loi N° 2025-20 du 17 décembre 2025 modifiant et complétant la loi N°90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin.
III- Du Sénat
Article 113-3 : Le Sénat est composé de membres de droit et de membres désignés.
Sont membres de droit :
-les anciens présidents de la République élus ;
-les anciens présidents de l’Assemblée nationale élus et ayant exercé la moitié du mandat au moins ;
-les anciens présidents de la Cour constitutionnelle élus et ayant la moitié du mandat au moins.
Sont désignées par le président de la République, cinq personnalités de haut rang ayant été au commandement des forces de défense et de sécurité.
Au cas où le nombre des membres de droit et des cinq personnalités de haut rang ayant été dans le commandement des forces de défense et de sécurité n’atteint pas le minimum de 25, il est procédé par le président de la République et le président de l’Assemblée nationale, à la désignation d’un nombre complémentaire de membres. Les membres ainsi désignés sont nommés à raison de moitié par chacun, si le nombre complémentaire est pair. Si ce nombre est impair, le président de la République désigne le membre restant.
Les membres désignés sont nommés pour un mandat de 5 ans renouvelable
Article 113-4 : Nul ne peut siéger au Sénat au-delà de 85 ans d’âge.
Les sénateurs ne peuvent ni être acteurs ni partisans politiques. Ils sont soumis à l’obligation de réserve politique.


