Lettre Ouverte au Ministre Délégué Auprès du Président de la République,

Chargé de l’Intérieur et de la Sécurité Publique Cotonou

Objet : Alerte sur l’erreur monumentale qui s’est glissée dans les textes législatif et réglementaire, relativement à la réforme sur la vie associative au Bénin

« Errare humanum est. Perseverare diabolicum ».

Monsieur le Ministre,

Le 09 juillet 2025, l’Assemblée Nationale a délibéré et adopté la loi no 2025-19, relative aux associations et fondations, en République du Bénin. Le 22 juillet 2025, le Président Patrice Talon a promulgué ladite loi qui comporte cent cinquante (150) articles. Au fait, quels sont les avantages que la réforme apporte aux associations et fondations et à l’Etat béninois ?

Pour commencer, la réforme vient mettre fin à l’application de la loi française de 1901 qui a réagi la vie associative au Bénin, pendant plus d’un siècle.

La nouvelle Bible qu’est la loi no 2025-19 du 22 juillet 2025, relative aux associations et fondations en République du Bénin, a pour objectifs:

-d’instaurer un nouveau cadre juridique, en phase avec les réalités actuelles du pays ;

-d’assainir le tissu associatif ;

-de donner la chance aux associations à but non lucratif, de continuer d’exister, de façon légale.

En réalité, la réforme sur la vie associative au Bénin, a pour ambitions de contribuer à la professionnalisation du secteur, à la promotion de la pratique du compte rendu des activités et de la transparence financière, dans la gestion des associations. Désormais, la pression qui sera  exercée sur les dirigeants des associations, officiellement enregistrées, sera si forte qu’aucun citoyen ne sera autorisé à diriger une Organisation Non Gouvernementale, s’il a des antécédents judiciaires, moralement souillés. De la même manière, les bénéficiaires effectifs, qui sont membres des associations et qui ont le droit de vote, jouiront d’une visibilité indéniable.

Indiscutablement, à la réception d’une déclaration d’existence au registre des associations, registre ouvert par le Ministère de l’intérieur, il est délivré, séance tenante au déposant, une attestation de dépôt. Par contre, le récépissé de déclaration d’existence au registre des associations est délivré, après vérification de la conformité du dossier de déclaration. L’association qui est détentrice d’un récépissé, en retour, doit payer les frais de déclaration d’existence au registre, à hauteur de cinquante mille (50.000) francs CFA. Pareillement, elle paiera une somme de quarante mille (40.000) francs CFA, suite à l’enregistrement des rapports financier et d’activités, chaque année. En compensation, l’association peut gagner en confiance, auprès de l’Etat. Elle peut également gagner le statut d’utilité publique, avec des gains comme les avantages fiscaux, les exonérations douanières ou le partenariat, etc, selon le cas. Ensuite, quelle est l’erreur monumentale qui s’est glissée dans les textes législatif et réglementaire, produits par l’État, entre juillet et octobre 2025?

Conformément aux dispositions de l’article 40, de la loi no 2025-19 du 22 juillet 2025, relative aux associations et fondations en République du Bénin, il est indiqué que « l’autorité compétente dispose d’un délai maximum de soixante (60) jours pour procéder à la vérification de conformité de toute déclaration d’existence au registre des associations et fondations et pour délivrer le récépissé de déclaration d’existence.

En cas de silence de l’autorité administrative compétente, à l’expiration du délai de soixante (60) jours, prévu au premier alinéa du présent article, le dossier est réputé conforme et le récépissé doit être délivré ».

Environ trois mois après le vote de la loi no 2025-19 du 22 juillet 2025, le Président Patrice Talon, ensemble avec son Ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, ont signé un décret d’application, le 08 octobre 2025. Il s’agit du décret no.2025-636, fixant les conditions d’octroi et de retrait de l’autorisation d’exercice des activités des associations, fondations et ONG étrangères, en République du Bénin. L’article 7 dudit décret, dernier alinéa, stipule que «le silence de l’autorité compétente, à l’expiration du délai de soixante (60) jours, prévu au présent article, vaut refus de l’autorisation d’exercice».

En clair, au lieu que le décret no 2025-636 vienne baliser le terrain, en vue de l’application stricte des dispositions de la loi no 2025-19, il vient plutôt instaurer une erreur monumentale entre le texte législatif et le texte réglementaire. Autrement dit, les dispositions de l’article 7 du décret no 2025-636 ont introduit une contradiction dans le processus, une contradiction qui vient bloquer l’application rigoureuse des dispositions de l’article 40 de la loi. Un dossier « réputé conforme », pour lequel la délivrance du récépissé doit être garantie, ne mérite pas un « refus de l’autorisation d’exercice ». Dans ce cas, quelle est la porte de sortie qui s’offre au Ministre chargé de l’intérieur et de la sécurité publique et au Président de la République, pour faciliter la poursuite de la réforme dans le secteur associatif ?

Puisque l’administration est continuité et la loi au-dessus du décret d’application, le Ministre chargé de l’intérieur et de la sécurité publique, M. Djibril MAMA CISSE MOUSSA et le Président de la République, M. Romuald WADAGNI, prendront les dispositions nécessaires, aussi tôt que possible, pour éviter le blocage de la réforme lancée par le gouvernement précédent. Ensuite, ils vont corriger le décret porteur de l’erreur monumentale qui s’est glissée dans le travail de l’administration du Président Patrice Talon.

Tout en vous souhaitant une bonne réception et une application rigoureuse des conseils pratiques contenus dans ma correspondance, je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma haute considération.

Raouf AFFAGNON

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