Amnesty international Bénin a procédé mardi, 21 octobre 2025, par le truchement d’une conférence de presse, à la présentation des outils de plaidoyer pour la révision des dispositions du Code pénal ainsi que des dispositions du Code du numérique. A l’occasion, il a été également dévoilé le manifeste pour les droits humains 2026-2031, notamment en prélude aux élections générales de 2026 au Bénin.

Des outils de plaidoyer pour l’amélioration de la situation des droits humains au Bénin, conçus par Amnesty international Bénin et des organisations partenaires, ont été rendus publics mardi dernier. L’assistance a pu prendre connaissance du contenu de la plaquette de plaidoyer pour la révision des dispositions du Code pénal qui restreignent le droit de réunion pacifique et celle de plaidoyer pour la révision du Code du numérique qui restreignent la liberté d’expression et le droit des médias sans oublier le manifeste pour les droits humains 2026-2031. Dans son intervention, le Directeur exécutif d’Amnesty international Bénin, Dieudonné Dagbeto a rappelé le contexte d’élaboration desdites plaquettes de plaidoyer avant de s’acquitter d’un devoir de reconnaissance à l’endroit des organisations partenaires qui y ont apporté une touche significative. Evoquant la nécessité de relecture du Code pénal, il a relevé les dispositions des articles qui restreignent la jouissance de certains droits dont le droit de réunion pacifique. Ainsi, il est proposé la révision des dispositions de l’article 237 en prévoyant une disposition sur les recours judiciaires en cas d’interdiction ; l’article 238 en insistant sur l’identification des armés et les mettre hors d’état de nuire au lieu de procéder à une sanction généralisée ; l’article 239 en définissant la notion d’armes cachées ou apparentes. Quant à l’article 240-1, il est suggéré la suppression de l’alinéa 1. Présentant la plaquette de plaidoyer pour la révision du Code du numérique, Glory Hossou a souligné la nécessité de revoir l’article 527 (enregistrement d’images relatives à la commission d’infractions) étant donné qu’il peut avoir des conséquences sur les libertés d’expression et d’information et aggraver de même le sentiment de peur, de censure et d’autocensure dans l’opinion s’agissant de la dénonciation de la violation des droits humains. Quant à l’article 550 (harcèlement par le biais d’une communication électronique, Amnesty propose d’apporter plus de précisions au contenu des infractions en employant des expressions non équivoques, de définir clairement les rôles de l’initiateur et du relayeur de l’information, d’inclure une procédure de notification préalable permettant à l’auteur du contenu de corriger les erreurs avant toute action en justice, adopter les peines alternatives à l’emprisonnement, prévoir uniquement les peines d’amende pour les infractions à la liberté d’expression et des peines d’emprisonnement à titre très exceptionnel et dans des cas restreints, limitativement définis par le droit international, instaurer l’exception de vérité et prescrire l’arrêt des poursuites dès lors que l’information pour laquelle le citoyen est poursuivi, est vérifiée. Concernant l’article 553 (incitation à la rébellion), Amnesty propose de spécifier que la responsabilité ne doit être engagée qu’en cas d’information malveillante, d’apporter des définitions claires et précises aux termes “incitation“ et “provocation“ à la rébellion afin d’éviter toute ambiguïté, d’inclure des dispositions garantissant la protection des opinions politiques et des critiques légitimes, définir les éléments matériels de l’infraction. A propos de l’article 557 (incitation ou provocation à la commission d’actes terroristes et apologie des actes terroristes), il est suggéré de dissocier l’expression “apologie de crime“ des infractions de presse, d’adapter les peines pour qu’elles justes et proportionnelles aux actes commis, d’extraire du Code du numérique, les infractions ayant rapport aux médias et les renvoyer vers le Code de l’information et de la communication. Quant à l’article 560 (Divulgation des détails d’une enquête), il est proposé d’enlever toute possibilité de poursuivre celui qui dit ne pouvoir s’exprimer du fait d’une injonction de confidentialité.

A.B

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