Abomey-Calavi, le 20 juin 2024

A- 

Monsieur le Président Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples

A l’attention du Secrétaire de la Commission

Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples

BANJUL

PLAINTE CONTRE LA REPUBLIQUE DU BENIN POUR VIOLATION

DU DROIT DE LIBRE PARTICIPATION AUX ELECTIONS

              

LES PLAIGNANTS

Landry Angelo ADELAKOUN, Romaric ZINSOU, Miguèle HOUETO, Fréjus ATTINDOGLO, et Conaïde AKOUEDENOUDJE, tous Juristes de nationalité béninoise, demeurant et domiciliés à Abomey-Calavi (Bénin) ; Tel : (+229) 97 87 28 91 ; 06 BP : 3755 Cotonou (BENIN) ; E-mail : angelo.adelakoun@gmail.com où domicile est élu dans le cadre de la présente action.  

ONT L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER

ue par décision DCC n°24-001 du 4 janvier 2024, la Cour constitutionnelle du Bénin, plus Haute juridiction de l’Etat en matière constitutionnelle et de droits fondamentaux, a dit et jugé que le code électoral fait le lit à une une rupture d’égalité entre maires à laquelle ;

Que partant de ce constat, la Cour constitutionnelle a estimé qu’il peut être remédié à la rupture d’égalité observée, sans porter atteinte à l’autorité de la chose jugée de la décision DCC 19-525 du 14 novembre 2019 ;

Que l’objectif de l’injonction de la Cour, c’est de mettre tous les maires dans la même situation juridique ;

Que pour cette raison la Cour constitutionnelle du Bénin, gardienne par excellence des libertés fondamentales, a invité l’Assemblée nationale à procéder à la modification du code électoral aux fins de rétablir l’égalité entre les maires ;

Que c’est en réponse à cette injonction que l’Assemblée nationale a adopté dans la nuit du 05 mars 2024 par 79 voix pour, 28 contre et 01 abstention, la loi modifiant et complétant loi N°2019 – 43 du 15 Novembre 2019 portant code électoral non sans y laisser transparaître d’énormes contrariétés avec la Constitution, la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques ;

Que cette modification est intervenue avec d’autres réaménagements notables qui sont contraires à l’esprit et la lettre tant de la Constitution que de tous les instruments juridiques internationaux et régionaux de protection des droits humains ;

Que face à cet état de chose, en notre qualité de citoyen.nes épris de paix et de quiétude souhaitant vivre pour une fois depuis bientôt dix (10) ans des élections libres, transparentes et exemptes de violences électorales, nous avons saisi la Cour constitutionnelle par un recours en date du 08 mars 2024 enregistré au secrétariat de la Cour aux fins de déclarer contraire à la Constitution, et à la Charte africaine des droits de l’Homme et des Peuples de la loi N°2024-13 modifiant et complétant la loi n°2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral, adoptée par l’Assemblée nationale en séance du 05 mars 2024 ;

Que le 14 mars 2024 soit quelques jours après l’adoption de la loi et les multiples saisines, la Cour constitutionnelle a, à travers la décision DCC 24-040 du 14 mars 2024, déclaré « conforme à la Constitution, en toutes ses dispositions, la loi n°2024-13 modifiant et complétant la loi n°2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral, adoptée par l’Assemblée nationale le 05 mars 2024 » ;

Que ladite loi a été promulguée par le Président de la République à la suite du contrôle de conformité de la Cour constitutionnelle ;

Qu’il est pourtant établi que ladite loi comporte assez de dispositions conflictogènes et contraires aux instruments juridiques régionaux et internationaux pertinents ;

Que ces flagrantes violations des dispositions tant de la Constitution du Bénin que de tous les instruments juridiques internationaux et régionaux de protection des droits humains méritent d’être soumises à l’appréciation de la Commission.

DISCUSSION

Qu’il échet de discuter d’abord de la recevabilité et de la compétence de la Commission avant de discuter du bien-fondé de la présente action.

– Sur la recevabilité de la plainte

 Que l’article 7.1 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples énonce que “ Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue” ;

Que dans la même veine, l’article 8 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme énonce que “ Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi” ;

Que ce droit comprend la saisine des juridictions nationales mais aussi celles supranationales ;

Que conformément à l’article 114 de la Constitution, “les décisions de la Cour sont sans recours et s’imposent aux pouvoirs publics”

Que la Cour a été saisie et a rendu la Décision DCC 24-040 du 14 mars 2024 justifiant ainsi l’épuisement des voies de recours internes condition fondamentale de recevabilité de la présente plainte conformément à l’article 20 du Règlement intérieur de la Commission ;

Que les articles 55 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples énonce que « 1. Avant chaque session, le Secrétaire de la Commission dresse la liste des communications autres que celles des Etats parties à la présente Charte et les communique aux membres de la Commission qui peuvent demander à en prendre connaissance et en saisir la Commission.

  1. La Commission en sera saisie, sur la demande de la majorité absolue de ses membres. »

 Que l’article 55 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples énonce que « Les communications visées à l’article 55 reçues à la Commission et relatives aux droits de l’homme et des peuples doivent nécessairement, pour être examinées, remplir les conditions ci-après :

  1. Indiquer l’identité de leur auteur même si celui-ci demande à la Commission de garder l’anonymat ;
  2. Être compatibles avec la Charte de l’Organisation de l’Unité Africaine ou avec la présente Charte ;
  3. Ne pas contenir des termes outrageants ou insultants à l’égard de l’État mis en cause, de ses institutions ou de l’OUA ;
  4. Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par des moyens de communication de masse ;
  5. Être postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils existent, à moins qu’il ne soit manifeste à la Commission que la procédure de ces recours se prolonge d’une façon anormale ;
  6. Être introduites dans un délai raisonnable courant depuis l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Commission comme faisant commencer à courir le délai de sa propre saisine ;
  7. Ne pas concerner des cas qui ont été réglés conformément soit aux principes de la Charte des Nations Unies, soit de la Charte de l’Organisation de l’Unité Africaine et soit des dispositions de la présente Charte. »

Que l’article 93 dispose « Toute communication soumise aux termes de l’article 55 de la Charte africaine doit être adressée au Président(e) de la Commission par l’intermédiaire de son/sa Secrétaire, par des personnes physiques ou morales. 2. Le/la Secrétaire doit s’assurer que les Communications introduites devant la Commission contiennent les informations suivantes : a. Le nom, la nationalité et la signature de la ou des personnes ayant introduit la communication ; dans les cas où l’auteur de la Communication est une organisation non gouvernementale, le nom et la signature de son ou ses représentants légaux ; b. Une indication de ce que le plaignant souhaite que son identité soit révélée ou non à l’État ; c. L’adresse par laquelle la Commission doit communiquer avec le plaignant et, si disponible, un numéro de téléphone, un numéro de fax et une adresse électronique ; d. Un rapport sur la situation ou la violation alléguée, en précisant le lieu, la date et la nature des violations alléguées ; e. Si possible, le nom de la victime, au cas où elle est différente du plaignant … »

Que de la lecture croisée de ces différentes dispositions, il apert que la présente action remplit toutes les conditions de recevabilité, et qu’il y a lieu de discuter de son bien- fondé.

– Sur le bien-fondé de la plainte

 Que le peuple béninois puisant dans son passé tumultueux a réaffirmé avec vigueur en 1990 dans sa loi fondamentale son « …opposition fondamentale à tout régime fondé sur l’arbitraire, la dictature, l’injustice, la corruption, la concussion, le régionalisme, le népotisme, la confiscation du pouvoir et le pouvoir personnel » ;

Que notre pays le Bénin a volontairement adhéré à une communauté de normes et de principes qui promeuvent et garantissent les droits de la personne particulièrement les droits politiques des citoyens ;

Que c’est ainsi que nous avons, dans le préambule de notre Constitution, réaffirmé « solennellement notre détermination par la présente Constitution de créer un État de droit et de démocratie pluraliste, dans lequel les droits fondamentaux de l’Homme, les libertés publiques, la dignité de la personne humaine et la justice sont garantis, protégés et promus comme la condition nécessaire au développement véritable et harmonieux de chaque Béninois tant dans sa dimension temporelle, culturelle, que spirituelle » ;

Que toujours dans le même esprit, la Constitution du Bénin a fait de la Charte africaine des droits de l’Homme et des Peuples partie intégrante de la Constitution en ces termes «

Qu’en l’espèce les contrariétés des dispositions de la loi n°2024-13 portant modification et complétant la loi n°2019-42 portant code électoral en République avec la Constitution sont de divers ordres ainsi qu’il suit :

1-Sur le mandat impératif et les conditions d’éligibilité des députés.

 Que l’avant dernier alinéa de l’article 132 nouveau de la loi querellée traitant des conditions de candidatures aux élections présidentielles dispose que « Un député ou un maire ne peut parrainer qu’un candidat membre ou désigné du parti l’ayant présenté pour son élection » ;

Que le dernier alinéa du même article dispose que « Toutefois, en cas d’accord de gouvernance conclu avant le dépôt des candidatures à l’élection présidentielle et déposé à la CENA, le député ou le maire peut parrainer un candidat membre de l’un ou l’autre des partis signataires de l’accord » ;

Que l’article 146 nouveau de la même loi en ses alinéas 2 et 3 dispose que « seuls sont éligibles à l’attribution des sièges, les listes ayant recueilli au moins 20% des suffrages valablement exprimés dans chacune des circonscriptions électorales législatives. Toutefois, pour les partis politiques ayant conclu et déposé à la Commission électorale nationale autonome préalablement à la tenue du scrutin un accord de coalition, il sera procédé, pour le calcul du seuil prévu à l’alinéa précédent, à la somme des suffrages de ceux ayant recueilli au moins dix (10%) des suffrages au plan national… » ;

Que de la lecture de ces dispositions du code électoral modifié, il ressort une sérieuse contradiction avec les prévisions constitutionnelles en l’occurrence l’article 80 nouveau de la Constitution qui dispose que : « Les députés sont élus ou suffrage universel direct. La durée du mandat est de cinq (05) ans renouvelables deux (02) fois. Chaque député est le représentant de la Nation tout entère et tout mandat impératif est nul »  et l’article 81 nouveau qui dispose que : « La loi fixe le nombre des membres de l’Assemblée nationale, les conditions d’éligibilité, le minimum de suffrages à recueillir par les listes de candidatures au plan national pour être éligibles a l’attribution des sièges, le régime des incompatibilités et les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants. La Cour constitutionnelle statue souverainement sur la validité de l’élection des députés” ;

Qu’il n’est point besoin de dire que ces deux dispositions constitutionnelles prescrivent que le député est un élu national qui ne doit être redevable qu’à la nation toute entière, mais pas à une portion de la population encore moins à son parti politique au risque de tomber dans le mandat impératif ;

Que ces deux dispositions renseignent également que les conditions d’éligibilité, le minimum de suffrages à recueillir pour l’attribution des sièges par les listes de candidatures est défini au plan national et non au plan des circonscriptions comme l’impose la loi modifiée et validée par la Cour constitutionnelle ;

Que le mandat impératif désigne un mode de représentation dans lequel les élus ont l’obligation de respecter les directives de leurs électeurs ou partis politiques sur la base desquelles ils ont été désignés, sous peine de révocation ;

Qu’en exigeant des élus de ne parrainer que les candidats membres de leurs partis politiques ou désignés ou soutenir par eux, le législateur instaure le mandat impératif en toute violation de la Constitution et des dispositions de la Charte africaine des droits de l’Homme et des Peuples, au nez et à la barbe de tous ;

Que cet état de chose viole l’article 13. 1 de la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples qui énonce que “ Tous les citoyens ont le droit de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis, ce, conformément aux règles édictées par la loi ” ;

2- Sur le caractère abusif des pourcentages du parrainage

 Que l’article 132 nouveau de la loi querellée traitant des conditions de candidature aux élections présidentielles dispose que « nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République ou de vice-président de la République s’il n’est dûment parrainé par un nombre de députés et/ou de maires correspondant à au moins 15% de l’ensemble des députés et des maires et provenant d’au moins 3/5 des circonscriptions électorales législatives ».

Qu’avec le code électoral non modifié, le législateur avait opté pour un pourcentage de dix (10%) objet de controverses non résolues ;

Que les conditions ainsi posées à l’article 132 nouveau du code électoral modifié relativement au pourcentage de parrainage à recueillir est trop élevé et porte les germes d’une exclusion et potentiellement source de violence ;

Que dès lors l’article 132 nouveau de la loi querellée arrache au citoyen leur droit de choisir directement les potentiels Présidents de la République et aussi leur droit de candidater librement aux élections présidentielles ;

Que c’est en toute méconnaissance de l’article 13. 1 qui énonce que “ Tous les citoyens ont le droit de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis, ce, conformément aux règles édictées par la loi ” que le législateur a posé les exigences des articles 132 du code électoral modifié entravant ainsi la libre participation des citoyens-candidats aux élections présidentielles ;

Que l’article 21 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme énonce toujours dans le même sens que : “ Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis” ;

Que dans un intéressant arrêt Tanganyika c. Tanzanie ou encore connu sous le nom arrêt MTIKILA, la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples a dit et jugé que l’on ne saurait entraver la libre participation des citoyens aux élections en posant dans les lois électorales des éléments d’exclusion comme par exemple l’obligation d’appartenance à un parti politique ;

Que plus clairement en ses points a et b l’article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques Adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l’adhésion par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966 et ratifié par le Bénin énonce que “ Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l’article 2 et sans restrictions déraisonnables : a) De prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis ; b) De voter et d’être élu, au cours d’élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant l’expression libre de la volonté des électeurs” ;

Que dans le cas d’espèce le Bénin fait du parrainage un outil d’exclusion et d’entrave à la participation aux élections présidentielles violant ainsi les prescriptions des articles 13 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, 21 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et 25 ;

3- Sur le caractère antidémocratique du parrainage

 

Que, l’avant dernier alinéa de l’article 132 nouveau de la loi querellée traitant de la délivrance des parrainages dispose que « un député ou un maire ne peut parrainer qu’un candidat membre ou désigné du parti l’ayant présenté pour son élection » ;

Que, cet alinéa oblige les parrains à ne parrainer que les candidats membres de leur parti politique ou désignés par ceux-ci ;

Que dans la suite de l’article 132 qui parle d’accord de gouvernance exclut toujours la possibilité pour les candidats aux élections présidentielles d’échapper au diktat des partis politiques dans le cadre de la délivrance du parrainage alors même que la participation aux élections devrait être libre ;

Qu’en disposant ainsi le législateur a violé les décisions EP 21-012 du 17 février 2021 et DCC 21-232 du 16 janvier 2021 de la Haute Juridiction ;

Que dans sa décision DCC 21-232 du 16 janvier 2021, la Cour a dit et jugé que « l’acte de parrainage est un engagement unilatéral à présenter un candidat à l’élection du Président de la République susceptible de rétraction, à condition qu’elle ne soit abusive » ;

Que, restant dans la même constance, la Cour dans sa décision EP 21-012 du 17 février 2021, a rappelé qu’elle a décidé que « l’acte de parrainage est un engagement unilatéral à soutenir un candidat a 1’élection du président de la République et les élus ont la liberté d’accorder leur parrainage aux candidats de leur choix » ;

Que, de cette définition de la Cour, il ressort que la délivrance du parrainage aux candidats est un acte de liberté, de totale liberté ou précisément la mise en œuvre de la liberté des parrains à parrainer qui ils veulent sans avoir à subir de contrainte de la part de qui que ce soit ;

Que, malheureusement, le dernier alinéa du même article qui semble apporter une pondération à la règle dispose que « Toutefois, en cas d’accord de gouvernance conclu avant le dépôt des candidatures à l’élection présidentielle et déposé à la CENA, le député ou le maire peut parrainer un candidat membre de l’un ou l’autre des partis signataires de l’accord » ;

Qu’en ses points a et b l’article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques Adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l’adhésion par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966 et ratifié par le Bénin énonce que “ Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l’article 2 et sans restrictions déraisonnables : a) De prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis ; b) De voter et d’être élu, au cours d’élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant l’expression libre de la volonté des électeurs” ;

Qu’en l’espèce, le parrainage est de façon indirecte dans les mains des partis politiques puisque la liberté de l’élu à parrainer est totalement embrigadée au mépris des articles 13 de la Charte africaine, 21 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Que, dès lors, il échet de constater que le législateur béninois a transformé le parrainage des élus en un parrainage des partis politiques et de fait en un outil d’exclusion de de trucage du jeu démocratique ;

PAR CES MOTIFS

Et tous autres à déduire, suppléer ou développer par devant la Commission, les plaignants sollicitent qu’il plaise à la Commission de :

Sur la forme :

–             Se déclarer compétente

–             Déclarer la plainte recevable

Au fond :

  • Constater les contrariétés de la loi n°2024-13 modifiant et complétant la loi n°2019-42 portant code électoral en République avec les articles 13 de la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, 21 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
  • Constater et dire que la loi n°2024-13 modifiant et complétant la loi n°2019-42 portant code électoral en République viole les articles 13 Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, 21 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
  • Constater et dire que tous les pourcentages exigés par la loi n°2024-13 modifiant et complétant la loi n°2019-42 portant code électoral en République pour l’éligibilité des députés violent les articles 13 Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, 21 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

ET CE SERA JUSTICE

SOUS TOUTES RESERVES

Landry Angelo ADELAKOUN

Romaric ZINSOU

Miguèle HOUETO

Fréjus ATTINDOGLO

 Conaïde AKOUEDENOUDJE

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